A travers cet élément, nous vous présentons quelques éléments d’explications d’un citoyen béninois sur les deux points de discussion de la Cour Constitutionnelle objets de vos interrogations ce matin sur le présent forum de discussions, tels qu’ils se dégagent de la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024.
Vous avez bien voulu en savoir davantage sur le raisonnement de la Haute Juridiction béninoise en matière constitutionnelle dans les points de discussion titrés : Sur l’authenticité de la loi déférée au contrôle et Sur l’accord de Gouvernance.
1- Sur le point relatif à l’authenticité de la loi déférée au contrôle.
Rappelons que sous cette rubrique la Cour Constitutionnelle a répondu aux députés requérants qui lui ont soumis, avant tout débat sur le fond, à savoir le contrôle de constitutionnalité proprement dit, une question préalable qui était de leur dire avec précision l’objet du litige. On appelle objet du litige, ce sur quoi porte un contentieux , un litige; ce dont le juge est saisi. Et en l’espèce, la question préalable est toute simple et pourrait être formulée ainsi : Quelle est la mouture du Code Électoral soumis à votre censure ? Quelle est la loi déférée devant vous pour vérification de sa conformité à la loi fondamentale du Bénin ?
Cette question ne manque pas de pertinence d’autant plus que dans un procès, il est primordial qu’aussi bien le juge que les parties audit procès s’accordent sur ce sur quoi porte leur contentieux.
Dans sa décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, sous la rubrique intitulée : Sur l’authenticité de la loi déférée au contrôle, la Cour Constitutionnelle aux travers de tout son développement étalé dans ce paragraphe, ce après avoir instruit le Président de l’Assemblée Nationale et le Gouvernement, que c’est de la Loi Électorale relue et votée dans sa mouture telle que transmise par le Gouvernement qu’elle est saisie. Soit dit en passant, que répondant à sa mesure d’instruction le Président de l’Assemblée Nationale a répondu à la Cour Constitutionnelle que c’est la version de la loi transmise par le Gouvernement qui est authentique. Ici, il nous paraît important de repréciser que la Haute Juridiction a été saisie entre autres d’un recours à priori en constitutionalité du Chef de l’État, avant promulgation. À partir de ce moment, que reste-t-il à faire à la Cour ? L’ objet du litige est connu d’elle dès cet instant. Donc la Cour pouvait avancer et apprécier dès lors, les recours au fond.
Ce qu’elle a fait.
2- Sur l’Accord de gouvernance.
Sous cette rubrique, la Cour Constitutionnelle a profité du contrôle de constitutionnalité dont elle est saisie pour régler une question de légalité, car qui peut le plus peut le moins. La Cour a répondu à deux préoccupations des membres de l’assemblée Nationale requérants : Est-ce que les articles 146 nouveau et 39 alinéa 2 du Code Électoral ne sont – ils pas contradictoires ? Est – ce que l’article 146 nouveau, en disposant ou en introduisant la notion d’accord de gouvernance, ne vient -il pas contredire les dispositions de l’article 39 alinéa 2 qui ont proscrit dans le paysage électoral béninois, les coalitions et alliances de partis politiques dans la perspective de la conquête du pouvoir d’État ?
La Cour Constitutionnelle a constaté que les deux articles ne se contredisent aucunement.
De cette réponse de la Haute Juridiction, il y a lieu de savoir que les deux notions, à savoir alliance politique et ou coalition politique et accord de gouvernance n’ont pas le même régime juridique dans la loi électorale déférée au contrôle de la Cour. Les alliances et coalitions se constituent avant les élections comme les accords de gouvernance, mais à la différence des accords de gouvernance, alors que chaque alliance et coalition (interdite article 39 alinéa 2) présente une liste unique pour chaque scrutin de listes, les formations politiques ayant conclu des accords de gouvernance, (autorisés article 146 nouveau) présentent chacune de leurs membres une liste individuel , seulement que la loi leur fait injonction d’avoir à notifier à la Commission Électorale Nationale Autonome, l’existence de leur accords de gouvernance, avant la tenue du scrutin concerné. La finalité desdits accords de gouvernance est de permettre après les élections à chacune des formations politiques membre de voir cumuler leurs résultats ou pourcentages individuels obtenus, dans l’atteinte du seuil légal, en vue de se voir attribuer des sièges pour les scrutins de listes ou de permettre à leurs députés et ou leurs maires de parrainer ensembles un seul et même candidat à l’élection présidentielle.
Voilà la compréhension que nous inspire les deux paragraphes de la décision DCC – 24-040 du 14 mars 2024 de la Cour Constitutionnelle du Bénin consacrés à l’authenticité de la loi électorale à elle déférée et à l’accord de gouvernance.
De la décision DCC 24 – 040 du 14 mars 2024, on peut dégager une définition de ce que c’est que l’accord de gouvernance dans le code électoral béninois. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l’accord de gouvernance, est une entente essentiellement politique entre deux ou plusieurs partis politiques en vue de concourir à l’atteinte du seuil de représentativité pour l’attribution des sièges après un scrutin de listes ( législatif ou communal ) ou en vue de parainer un même candidat à une élection présidentielle.
Appolinaire DASSI