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Société

Contentieux électoral 2026 : la Cour constitutionnelle rejette deux recours contre des députés

(Détails des motifs distincts et de la rigueur procédurale commune)

La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce mercredi 5 février 2026, deux décisions importantes dans le cadre du contentieux des élections législatives de janvier 2026. Si les deux recours ont été rejetés, les motifs diffèrent fondamentalement, illustrant la rigueur procédurale exigée par la haute juridiction.

Première affaire : une irrecevabilité pour défaut de qualité

Dans la première affaire (EL26-002), Ousmane Gomé Gome avait saisi la Cour pour demander l’invalidation de l’élection du député Michel Sodjinou. Il l’accusait d’un « comportement inadmissible » à la veille des dépôts de candidatures pour les élections de 2026, actes qu’il estimait préjudiciables à la population et visant à « détruire » le parti Les Démocrates (LD). Il invoquait un « défaut de fidélité » pour réclamer son inéligibilité.

La Cour, présidée par Cossi Dorothé Sossa, a déclaré le recours irrecevable. Elle a rappelé que, selon l’article 63 de sa loi organique, seuls les candidats ou les électeurs inscrits dans la circonscription concernée peuvent contester une élection. Or, Gomé Gome, bien qu’ayant respecté les délais, n’a fourni aucune preuve attestant qu’il était soit candidat, soit inscrit sur les listes électorales de la circonscription où Sodjinou a été élu. La procédure n’a donc pas pu être examinée sur le fond.

Deuxième affaire : un rejet au fond pour insuffisance de preuves
La seconde décision (EL26-003) concerne un contentieux bien plus substantiel sur les résultats mêmes du scrutin dans la 22ème circonscription (Kétou). Le candidat Olorounto Samuel Chainou (Union Progressiste le Renouveau) contestait l’élection de Moukaram Koussonda Adjibadé (Bloc Républicain).

Chainou, assisté de son avocat Me Générick Sourou Ahouangonou, dénonçait de graves irrégularités dans l’arrondissement de Kpankoun. Il accusait le coordonnateur d’arrondissement d’avoir délégué la compilation à des assistants non habilités, entraînant l’omission de résultats de villages et une « réformation unilatérale » des procès-verbaux. Selon lui, cette manipulation aurait ajouté 1 210 voix au Bloc Républicain et privé son parti de trois sièges.

Contrairement au premier cas, la Cour a déclaré ce recours recevable, Chainou étant officiellement candidat. Elle a donc examiné le fond.

Après audition des parties et examen des pièces – dont seulement deux procès-verbaux produits par le requérant sur une quarantaine de bureaux de vote –, la Cour a procédé à sa propre compilation. Elle n’a constaté aucune anomalie de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin ou à inverser l’attribution des sièges. Elle a également noté que, même en admettant les faits allégués, les 1 210 voix contestées n’auraient pas suffi à faire élire Chainou à la place de MAdjibadé. La demande a donc été rejetée comme non fondée.

Une leçon de procédure et de preuve

Ces deux décisions, rendues le même jour, offrent un enseignement clair sur le contentieux électoral béninois. La première rappelle l’impérative nécessité pour un requérant de justifier de sa qualité à agir (être candidat ou électeur local). La seconde démontre que des allégations graves de fraude doivent être étayées par des preuves concrètes, nombreuses et probantes pour être retenues par la Cour, qui exerce un contrôle rigoureux mais non spéculatif.

La Cour constitutionnelle, par ces arrêts, affirme son rôle de gardienne de la régularité des élections, en balisant strictement les voies de recours et en exigeant une argumentation solide pour contester la volonté exprimée dans les urnes.

WM

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